T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
402.12R1. Pour l’application de l’article 402.12 de la Loi, les conditions et les modalités suivantes constituent les conditions et les modalités prescrites:
1°  la personne qui a droit au remboursement doit produire une déclaration signée par le mandataire indiquant qu’il a agi au nom de celle-ci pour l’acquisition du véhicule automobile;
2°  le véhicule automobile doit avoir été immatriculé au nom du mandataire et de la personne qui a droit au remboursement;
3°  outre les personnes mentionnées au paragraphe 2, seul le fournisseur peut avoir immatriculé à son nom le véhicule avant son expédition hors du Québec;
4°  l’immatriculation du véhicule automobile doit avoir été annulée dans les 15 jours suivant sa délivrance au mandataire;
5°  avant son expédition hors du Québec, le véhicule automobile ne peut faire l’objet d’une autre fourniture que celle intervenue entre le fournisseur, le mandataire et la personne qui a droit au remboursement;
6°  la demande de remboursement doit être accompagnée des originaux des documents suivants:
a)  le contrat d’achat de chaque véhicule;
b)  une preuve du paiement de la taxe;
c)  le document produit par la Société de l’assurance automobile du Québec confirmant l’annulation de l’immatriculation du véhicule dans les 15 jours de sa délivrance au mandataire sur lequel la mention «Annulation de l’immatriculation d’un véhicule émigré» doit être inscrite;
d)  dans le cas où le véhicule automobile est exporté hors du Canada, un document douanier prouvant son exportation ou, dans le cas où le véhicule est expédié hors du Québec mais au Canada, un document du transporteur confirmant l’expédition du véhicule automobile hors du Québec;
7°  la personne ne peut produire plus d’une demande par mois.
D. 1470-2002, a. 11.